Guide des assesseurs
Dimanche prochain, à partir de 7h30 et jusqu'à environ
21h00, des centaines d'assesseurs colombiens vont permettre le bon déroulement des opérations électorales (municipales et cantonales).
A - Leur Désignation
Les assesseurs sont des représentants des listes de candidats
Chaque liste peut désigner un assesseur par bureau de vote ainsi qu’un assesseur suppléant.
Un suppléant peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d’un président ou assesseur titulaire dans aucun bureau de vote.
Les assesseurs et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du département (Art. R.44 à R.46).
En l’absence d’indication contraire, cette désignation est valable pour le premier tour de scrutin et pour le second tour éventuel.
Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui est remis aux intéressés avant l’ouverture du scrutin.
Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d’assesseur et de suppléant.
La liste des assesseurs et de leurs suppléants est déposée sur la table de vote.
Les assesseurs en fonctions sont, avec le président et le secrétaire (fonctionnaire municipal), membres du bureau de vote et, comme tels, participent à la direction et au contrôle des opérations électorales.
En cas d’absence du secrétaire, il est remplacé par l’assesseur en fonctions le plus jeune (art. R. 43).
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote.
Aucune disposition ne s’oppose à ce qu’un candidat présent sur une liste assure les fonctions d’assesseur.
Le responsable de liste doit, au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures (soit le vendredi 7 mars pour le premier tour et le vendredi 14 mars pour le second tour), notifier au maire par courrier ou dépôt direct en mairie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et éventuellement de leurs suppléants et indiquer le bureau de vote auquel chacun d’eux est affecté (art. R. 46). En outre, doivent être indiqués, pour les assesseurs et leurs suppléants, leurs numéro et lieu d’inscription sur la liste électorale, qui prouvent leur qualité d’électeur dans le département.
Le maire doit notifier les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution des bureaux.
B - Leur Remplacement
Le président du bureau de vote a seul la police de cette assemblée (art. R. 49). Il peut requérir à cette fin toute autorité civile ou militaire.
En cas d’expulsion d’un assesseur, il est fait appel immédiatement à son suppléant pour le remplacer. En cas d’expulsion d’un suppléant, il est fait appel immédiatement au titulaire correspondant. Il n’y a pas lieu, dans cette hypothèse, de procéder à la désignation d’un nouvel assesseur.
L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion d'un assesseur doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au représentant de l’État un procès-verbal rendant compte de sa mission (art. R. 51, second alinéa).
C - Leur Rôle pendant les opérations de vote
- Avant l’ouverture du scrutin, ils vérifient, avec le Président du Bureau, que la machine à voter fonctionne et que les compteurs sont à zéro.
- La machine à voter est dotée de deux serrures dissemblables dont les clefs restent durant toute la durée du scrutin, l’une entre les mains du Président, et l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort par l’ensemble des assesseurs.
- A l’ouverture du scrutin (8h00 si jusque-là tout va bien) et sous le contrôle du président du bureau, l’identité des électeurs inscrits sur la liste électorale ou porteurs d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant leur inscription est vérifiée ; à cette fin, depuis le décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007, dans les communes de 3 500 habitants et plus, l’électeur doit présenter obligatoirement un titre d’identité ;
Les opérations incombant aux assesseurs sont réparties entre ces derniers conformément aux articles L. 62, L. 62-1, R. 58, R. 60 et R. 61 :
- Pendant toute la durée du scrutin, un assesseur ou son suppléant, qui l’a demandé est associé à cette vérification.
- L’un des assesseurs contrôle l’identité de l’électeur et annonce le numéro figurant sur sa carte électorale.
- Pour contrôler l’inscription sur la liste électorale, un autre assesseur lit le nom figurant sur le cahier d’émargement.
- Après le vote, cet assesseur contrôle l’émargement de l’électeur (ou de son mandataire en cas de vote par procuration).
- L’un des assesseurs appose un tampon à la date du scrutin sur la carte électorale qui reste en la possession de l’électeur.
- A la clôture du scrutin, ils comptent le nombre d’émargements figurant sur le cahier et contrôle les résultats fournis par la machine à voter.
En cas d’absence du président, celui-ci est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs titulaires. Le suppléant du président exerce la plénitude des attributions de ce dernier lorsqu’il est appelé à le remplacer.
Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement et pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (art. R. 45). En aucun cas un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger simultanément.
Deux membres du bureau au moins, le président ou son remplaçant et un assesseur, doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (art. L 62, R. 42, R. 45 et R. 61).
Pendant toute la durée des opérations de vote,
- Le Président et les membres du bureau de vote sont astreints à une stricte obligation de neutralité afin de ne pas influencer les électeurs.
- le Procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, candidats, délégués des listes, électeurs du bureau et membres ou délégués de la commission de contrôle des opérations
de vote qui peuvent y apporter leurs observations ou réclamations (art. R. 52).
La fonction est totalement bénévole, mais l'expérience est très enrichissante. Mais le petit-dejeûner et les repas du midi et du soir sont offerts !
Bon scrutin à tous !