Constitution à jour
A l'occasion de la publication par le Conseil Constitutionnel de la Constitution du 4 octobre 1958 à
jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, revenons ici sur les principales modifications :
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales (Art. 1).
Rééquilibrage du temps de parole entre les différents groupes politiques : la loi garantit les expressions pluralistes des
opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation (Art. 4) .
Le Président de la République ne peut dorénavant exercer plus de deux mandats consécutifs (Art. 6).
Extension du référendum d’initiative populaire : Le référendum peut également porter sur des questions
d'ordre environnemental ; Instauration d'un référendum d'initiative populaire sous forme de proposition de loi d'un groupe de parlementaires avec le soutien d'un quorum d'électeurs
: si quelqu’un parvient à réunir 4,5 millions de signatures d’électeurs inscrits (10%) et une centaine de parlementaires (1/5ème du Parlement), il pourra présenter une question au vote des
Français (référendum) (Art. 11).
Les commissions parlementaires peuvent s'opposer à des nominations présidentielles : Premier
ministre, ministres, ambassadeurs, préfets, recteurs d’académie, conseillers constitutionnels, etc. (Art. 13).
Le droit de grâce ne peut plus être exercé par le Président de la République qu'à titre individuel. La
grâce collective lui est désormais impossible (Art. 17).
Le Président de la République peut convoquer le Congrès du parlement français pour faire une
déclaration. Un débat peut suivre sa déclaration, hors présence de ce dernier (Art. 18).
Le nombre des députés (577) et des sénateurs (348) est fixé par la Constitution. Les Français
vivants à l'étranger sont dorénavant représentés au Sénat et à l'Assemblée nationale (le nombre n'est pas fixé) (Art. 24).
autorisation de la déclaration de guerre par le Parlement
La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice
des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne
et en leurs biens (Art. 34).
Le Gouvernement doit dorénavant informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à
l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun
vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier
ressort (Art. 35).
Les assemblées fixent maintenant elles-même leur ordre du jour indépendamment du Gouvernement. Le
Parlement maîtrise 50% de son ordre du jour : 2 semaines de séance sur 4 sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il
demande l’inscription à l’ordre du jour.
Le Gouvernement peut inscrire à l’ordre du jour, par priorité, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve, des textes
transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’Art. 35 (Art. 48).
L'article qui permet l’adoption d’une loi sans vote est limité aux budgets de l’Etat, de la Sécurité sociale et "à un
autre texte par session" (Art. 49-3).
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des
droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires (Art. 51-1).
Exception d'inconstitutionnalité : les justiciables ont désormais la possibilité de contester la constitutionnalité
d'une mesure qui leur est opposée. C’est le droit au citoyen de saisir le Conseil constitutionnel s’il trouve qu’une loi est contraire à la Constitution (Art 61).
Le Conseil économique et social devient le Conseil économique social et
environnemental : Il peut maintenant être saisi par voie de pétition. Le Gouvernement et le Parlement peuvent maintenant le consulter sur tout problème à caractère
environnemental. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère environnemental lui est désormais soumis pour avis. Le nombre de ses membres ne peut maintenant excéder 233. (Art.69,
70, 71).
Céation d'un Défenseur des droits nommé par le Président de la République pour un mandat de 6 ans
non renouvelable, rendant compte de son activité au Président et au Parlement : il veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public. Il peut être saisi par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement
d'un service public ou d'un organisme précédemment indiqué. Il peut se saisir d'office. Une loi organique définira les attributions, les modalités d'intervention du Défenseur des
droits, les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions (Art. 71-1). On parle de Jack Lang pour ce poste
...
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la nation (Art. 75-1).
La République participe désormais au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. (Art. 87)
Référendum sur la Turquie : les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes sont toujours soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des 3/5èmes, le Parlement peut désormais autoriser l’adoption de ce type de projets de loi (Art. 88-5) .